Q-2, r. 7.1 - Règlement sur les carrières et sablières

Texte complet
53. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 21, 22, 23 ou 25, au deuxième alinéa de l’article 27, à l’article 28 ou 30, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 33, au premier alinéa de l’article 34 ou 35, à l’article 36, 39, 40, 41 ou 42, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’article 44, 45, 46 ou 47.
D. 236-2019, a. 53; D. 871-2020, a. 10; D. 995-2023, a. 8.
53. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 21 ou 22, au premier alinéa de l’article 23, à l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 27, à l’article 28 ou 30, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 33, au premier alinéa de l’article 34, 35 ou 36, à l’article 39, 40, 41 ou 42, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’article 44, 45, 46 ou 47.
D. 236-2019, a. 53; D. 871-2020, a. 10.
53. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 11, à l’article 12, au troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 21 ou 22, au premier alinéa de l’article 23, à l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 27, à l’article 28 ou 30, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 33, au premier alinéa de l’article 34, 35 ou 36, à l’article 39, 40, 41 ou 42, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’article 44, 45, 46 ou 47.
D. 236-2019, a. 53.
En vig.: 2019-04-18
53. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au deuxième alinéa de l’article 11, à l’article 12, au troisième alinéa de l’article 15, au deuxième alinéa de l’article 18, à l’article 21 ou 22, au premier alinéa de l’article 23, à l’article 25, au deuxième alinéa de l’article 27, à l’article 28 ou 30, au deuxième ou troisième alinéa de l’article 33, au premier alinéa de l’article 34, 35 ou 36, à l’article 39, 40, 41 ou 42, au premier alinéa de l’article 43 ou à l’article 44, 45, 46 ou 47.
D. 236-2019, a. 53.